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Les ouvrages en cause

Sont considérés comme ouvrages relevant de la garantie décennale : une véranda (Cass. 3e civ., 4 oct. 1989 : Resp. civ. et assur. 1990, comm. n° 201 ; JCP G 1989, IV, p. 385 ; Gaz. Pal. 1989, 2, pan.

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Les travaux en cause

Les travaux soumis à la responsabilité décennales sont pas exemple les suivants : un réseau d’assainissement réalisé par un lotisseur (Cass. 3e civ., 25 févr. 1998 : RD imm. 1998, p. 259) ; des installations destinées à éviter un glissement

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Le maître de l’ouvrage, l’ayant droit, le locataire, la copropriété, le syndic

L’action en responsabilité fondée sur les articles 1792 et suivants est normalement exercée par le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire par celui qui a traité avec le constructeur. Les locataires attributaires de maisons individuelles qu’a fait construire une coopérative d’habitations à

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Les personnes tenues à la garantie légale

Architectes et techniciens Entrepreneurs et sous-traitants Vendeurs après achèvement Mandataires assimilés à un locateur d’ouvrage Contrôleurs techniques Coordonnateurs de chantiers Certains fabricants et professionnels assimilés (EPERS) L’expression “EPERS” (Élément pouvant entraîner une responsabilité solidaire) Ont été considérés comme EPERS :

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Désordres réparés et modes de réparation

Ne sont couverts que les désordres “signalés par le maître de l’ouvrage”, selon les termes de l’article 1792-6 du Code civil. Sont exclus, en conséquence, les désordres apparents lors de la réception mais qui n’ont pas fait l’objet de réserve

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Le champ d’application

Cette garantie s’applique aux éléments suivants, réputés dissociables : une chaudière de chauffage central susceptible d’être déposée et remplacée sans atteinte à l’installation générale (CA Versailles, 4e ch., 5 mars 1986, Synd. copr. 21 bis avenue de la République à

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Les désordres réparés et modes de réparation

Ne sont couverts que les désordres “signalés par le maître de l’ouvrage”, selon les termes de l’article 1792-6 du Code civil. Sont exclus, en conséquence, les désordres apparents lors de la réception mais qui n’ont pas fait l’objet de réserve

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La garantie décennale

Art. 1792. – Si l’édifice construit à prix fait, périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. Art. 2270. –

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Présomption de responsabilité et exonération pour cause étrangère

La constatation de l’existence du dommage suffit à engager les responsabilités légales (Cass. 3e civ., 6 févr. 2002 : RD imm. 2002, p. 150. – Cass. 3e civ., 30 avr. 2002 : RD imm. 2002, p. 322 et la note.

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Responsabilités contractuelles de droit commun après réception et responsabilités légales

Lorsque la construction comporte un vice mettant l’immeuble en péril ou le rendant impropre à sa destination, l’action de droit commun s’efface devant l’action en garantie décennale (Cass. 3e civ., 10 mars 1981 : Bull. civ. 1981, III, n° 49

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