Les personnes tenues à la garantie légale

  1. Architectes et techniciens
  2. Entrepreneurs et sous-traitants
  3. Vendeurs après achèvement
  4. Mandataires assimilés à un locateur d’ouvrage
  5. Contrôleurs techniques
  6. Coordonnateurs de chantiers
  7. Certains fabricants et professionnels assimilés (EPERS)
L’expression “EPERS” (Élément pouvant entraîner une responsabilité solidaire)
Ont été considérés comme EPERS :
  • des briques spécialement conçues pour un court de tennis (CA Paris, 23e ch. B, 27 avr. 1990 : Juris-Data n° 1990-021389) ;
  • une pompe à chaleur (CA Chambéry, 12 sept. 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 258. – V. aussi Cass. 3e civ., 20 janv. 1993 : Juris-Data n° 1993-000075 ; Resp. civ. et assur. 1993, comm. n° 128 ; D. 1993, inf. rap. p. 52 ; JCP G 1993, IV, n° 707 ; Bull. civ. 1993, III, n° 4 ; RD imm. 1993, p. 231) ;
  • des tubes et leurs accessoires, définis en fonction d’un chantier déterminé (CA Versailles, 4e ch., 30 juin 1995 : Juris-Data n° 1995-044509 ; RD imm. 1996, p. 224) ;
  • un plancher chauffant, s’agissant d’un “assemblage élaboré” (Cass. 3e civ., 25 juin 1997 : Juris-Data n° 1997-002992 ; Dr. adm. 1997, comm. n° 303 ; JCP N 1997, II, p. 1428 ; Bull. civ. 1997, III, n° 150 ; RD imm. 1997, p. 603 ; D. 1998, jurispr. p. 360 et note de synthèse R. Raffi) ;
  • une piscine constituée d’une coque de polyester (Cass. 3e civ., 17 juin 1998 : Juris-Data n° 1998-002725 ; D. 1998, inf. rap. p. 171 ; JCP G 1998, IV, 2781 ; Mon. TP 4 sept. 1998, p. 77 ; RD imm. 1998, p. 379 s. ; Gaz. Pal. 1998, 2, pan. jurispr. p. 309 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 350 ; RD imm. 1999, p. 127 et comm. G. Leguay) ;
  • des “entrevous”, qualifiés d’objets spécifiques à la construction d’un plafond (CA Colmar, 2e ch. A, 1er avr. 1999 : Juris-Data n° 1999-123991 ; RD imm. 2000, p. 590) ;
  • une installation de chauffage solaire (Cass. 3e civ., 6 oct. 1999, cité supra n° 148) ;
  • un matériau de revêtement d’isolation thermique (Cass. 3e civ., 26 janv. 2000 : Juris-Data n° 2000-000347 ; Constr.-urb. 2000, comm. n° 119) ;
  • des panneaux d’isolation adaptés à l’élevage, bien qu’ils soient fabriqués en série (Cass. 3e civ., 12 juin 2002 : Juris-Data n° 2002-014757 ; Gaz. Pal. 2003, 1, somm. p. 1907) ;
  • un système d’assainissement incluant une fausse septique (Cass. 3e civ., 2 juill. 2002 : Juris-Data n° 2002-015230 ; Constr.-urb. 2002, comm. 268, M.-L. Pagès-de-Varenne) ;
  • des fenêtres d’un type particulier, dont le montage se fait sans modifications (Cass. 3e civ., 4 janv. 2006 : Mon. TP 17 févr. 2006, p. 93 et 469 ; Constr.-urb. 2006, comm. n° 40, M.-L. Pagès de Varenne ; RD imm. 2006, p. 109 et 138 ; Defrénois 2006, p. 1506 et note H. Périnet-Marquet ; Gaz. Pal. 17-19 sept. 2006, p. 20 ; Bull. civ. 2006, III, n° 1) ;
  • un plancher spécialement adapté à un chantier déterminé (Cass. 3e civ., 29 mars 2006 : Constr.-urb. 2006, comm. n° 109, M.-L. Pagès de Varenne).
  • Sont exclus de la notion d’EPERS :
  • la tuile, matériau indifférencié (Cass. 3e civ., 4 déc. 1984 : Juris-Data n° 1984-702130 ; Bull. civ. 1984, III, n° 202 ; Quot. jur. 11 juill. 1985, p. 7 et la note. – CA Versailles, 5 oct. 1990 : RD imm. 1991, p. 228 et le comm. – CA Chambéry, 4 mars 1997 : JCP G 1997, IV, 2495) ;
  • le béton prêt à l’emploi (Cass. 3e civ., 24 nov. 1987 : D. 1987, inf. rap. p. 250 ; JCP G 1988, IV, 45 ; Quot. jur. 12 janv. 1989) ;
  • des plaques d’amiante-ciment (fibro-ciment) (CA Versailles, 12e ch., 14 janv. 1987 : RD imm. 1987, p. 259) ;
  • un revêtement d’étanchéité (CA Paris, 7e ch. A, 30 mai 1990 : D. 1990, inf. rap. p. 159 ; RD imm. 1990, p. 394 s.) ;
  • des dalles formant le sol d’un court de tennis (Cass. 3e civ., 27 janv. 1993 : Juris-Data n° 1993-000076 ; D. 1993, inf. rap. p. 52 ; Resp. civ. et assur. 1993, comm. n° 127 ; Bull. civ. 1993, III, n° 10 ; RD imm. 1993, p. 231 ; Administrer, janv. 1994, p. 2 s., comm. J.-F. Artz. – Cass. 3e civ., 21 févr. 1995 : Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 166) ; mais pour des briques spécialement adaptées à cette fin, V. supra n° 149 ;
  • un produit d’étanchéité liquide (Cass. 3e civ., 26 mai 1992 : Juris-Data n° 1992-001209 ; RD imm. 1992, p. 356 ; Resp. civ. et assur. 1992, comm. n° 325 ; RD imm. 1992, p. 522 et 523 ; Bull. civ. 1992, III, n° 167 ; Gaz. Pal. 1993, 1, somm. p. 217 et note M. Peisse. – CA Paris, 19e ch. B, 31 mai 2000 : Juris-Data n° 2000-121054 ; AJDI 2000, p. 741) ;
  • le seul revêtement par un “gel-coat” d’une piscine préfabriquée, en coque de polyester (CA Toulouse, 19 mai 2003 : Juris-Data n° 2003-015266 ; Constr.-urb. 2003, comm. n° 223), étant entendu que la coque elle-même constituait un EPERS (supra n° 149) ;
  • des crochets destinés à retenir la neige sur les toits (Cass. 3e civ., 11 janv. 1995 : Resp. civ. et assur. 1995, comm. n° 166 ; D. 1995, inf. rap. p. 48 ; JCP G 1995, IV, 599 ; Bull. civ. 1995, III, n° 9 ; Gaz. Pal. 1996, 1, somm. p. 10 et note M. Peisse) ;
  • des poteaux et des poutres fabriqués en usine (CA Versailles, 10 mars 1995 et 16 juin 1995 [2 arrêts] : RD imm. 1996, p. 74) ;
  • des carreaux de terre cuite (CA Paris, 23e ch. A, 15 mars 2000 : Juris-Data n° 2000-108745 ; Resp. civ. et assur. 2001, comm. n° 60) et des carreaux destinés à une terrasse, amorphes et indifférenciés (Cass. 3e civ., 4 févr. 2004 : Gaz. Pal. 2004, 1, somm. p. 2046 ; RD imm. 2004, p. 201 ; Bull. civ. 2004, III, n° 18 ; Gaz. Pal. 2004, 2, somm. p. 3352) ;
  • des fournitures pour un chauffage solaire (Cass. 3e civ., 6 oct. 1999 : Juris-Data n° 1999-003389 ; Gaz. Pal. 2000, 2, somm. p. 2647) ;
  • une moquette routière revêtant une passerelle métallique (CA Paris, 19e ch. A. 3 avr. 2001 : RD imm. 2001, p. 394) ;
  • des tuyaux polyvalents conduisant de l’énergie thermique (Cass. 3e civ., 26 juin 2002 : Juris-Data n° 2002-015230 ; Mon. TP 13 sept. 2002, p. 87 et 383 ; RD imm. 2002, p. 422 ; RD imm. 2003, p. 515) ;
  • des plaques de polycarbonate destinées à constituer des vitrages (Cass. 3e civ., 20 nov. 2002 : Juris-Data n° 2002-016437 ; Bull. civ. 2002, III, n° 228 ; Resp. civ. et assur. 2003, comm. 75 ; JCP G 2003, IV, 1071 ; Defrénois 2003, p. 327 et note H. Périnet-Marquet ; Constr.-urb. 2003, comm. n° 35 ; RD imm. 2003, p. 97 ; Gaz. Pal. 2003, 1, somm. p. 552) ;
  • des panneaux démontables destinés à constituer un entrepôt frigorifique et montés par l’acheteur (Cass. 3e civ., 29 oct. 2003 :Juris-Data n° 2003-020649 ; Constr.-urb. 2004, comm. 4, L. Pagès de Varenne ; Resp. civ. et assur. 2004, comm. 10 ; Mon. TP 19 déc. 2003, p. 57 et 321 ; JCP G 2003, IV, 3007 ; Gaz. Pal. 2004, somm. p. 20 ; RD imm. 2004, p. 128).
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